• Les Statuts du RDPL

    Art. 1er
    1. Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association à caractère politique dénommé « Rassemblement Démocratique pour la Paix et la Liberté au Tchad“, ci-après en abrégé «R.D.P.L». La durée  de l’association est illimitée.

    2. Le siège du RDPL est fixé à N’Djaména, au Tchad. Il peut être transféré en tout autre lieu à l’intérieur ou à l’extérieur du Tchad sur décision de son Bureau politique si les intérêts du  parti le commandent.<o:p></o:p>

    Art. 2     
    1. Le RDPL est un parti politique progressiste, républicain, populaire, d’option citoyenne. Il est fondé sur l’idéologie de la Concorde Nationale, de la démocratie sociale et participative.

    2. Il propose une vision politique et une organisation sociale fondées sur la Concordance Nationale, le respect de la personne humaine et la primauté de la famille dans un Tchad confédéral, laïc, solidaire et ouvert sur et pour un monde multipolaire.<o:p></o:p>

    Art. 3     
    1. Parti politique de gauche, le RDPL a pour objet la conquête du pouvoir au Tchad au moyen du suffrage universel dans le respect des valeurs et principes fondamentaux de la République: Unité, Travail, Progrès et de l’indépendance de la Nation.

    2. Le RDPL entend oeuvrer pour un Etat de droit, de justice sociale, de paix, des libertés fondamentales et le respect des droits de l’homme et des peuples ; pour la sécurité des personnes et de leurs biens ; le développement économique social et culturel;  l‘encouragement à la libre initiative des citoyen(ne)s, à l’égalité des chances, à la protection de la nature et de l’environnement ; à la solidarité nationale, à l’épanouissement de la famille, à la protection de l’enfance, de la jeunesse et des personnes du troisième âge ; à la restauration de l’autorité et la souveraineté de I’Etat Tchadien, à la libre administration et gestion des collectivités locales autonomes et à la démocratie participative avec le peuple comme protagoniste à la base.

    3. Le RDPL entend œuvrer à la constitution d’une République Socialiste et Fédérale du Tchad et son rayonnement international ; pour l’édification et le maintien de l’Unité de la Nation Tchadienne dans une confédération des États socialistes régionaux autonomes et démocratiques ; pour la préservation de l’identité culturelle du Tchad dans sa diversité ; et pour la création d’une confédération des Etats-Unis d’Afrique, libre, démocratique et indépendante, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales.<o:p></o:p>

    Art. 4     
    1. L’adhésion au RDPL est possible en tout temps. Elle est ouverte à tous les tchadiennes et tchadiens, aux mouvements et aux associations politiques ayant accepté les principes et les orientations de la Concorde Nationale du RDPL et  payé leur cotisation annuelle d’adhésion.

    2. Le RDPL garantit la libre expression des sensibilités politiques, culturelles et religieuses qui le composent. Il encourage la démocratie participative avec le peuple comme protagoniste, le contrôle social de la base et favorise la participation des femmes dans la vie du Parti à tous les échelons ainsi que leur accès aux responsabilités électives au niveau national.

    3. Les membres fondateurs du RDPL sont réputés adhérents le jour du Congrès constitutif de la Concorde Nationale.

    4. Tous les adhérents du RDPL s’engagent par serment public à partager les valeurs et objectifs de la Concorde Nationale qui incarnent le Parti et à respecter ses Statuts et Règlement Intérieur.

    5. L’adhésion au RDPL est exclusive de toute autre inscription à un autre Parti, Mouvement ou Groupement politique ou à une association non membre du RDPL dont l’activité consisterait notamment dans l’investiture de candidats à une élection.

    6. Toute personne n’ayant pas renouvelé sa cotisation pendant deux années consécutives perd sa qualité d’adhérent(e). La qualité d’adhérent(e) du RDPL se perd également par la démission, l’exclusion ou  le décès. Aucune restitution n’est accordée au membre sortant.

    7. Les membres assermentés du RDPL ayant régulièrement acquitté de leurs obligations vis-à-vis du Parti ont le droit de s’opposer, pour de justes motifs, à une nouvelle demande d’adhésion. En cas d’opposition ou de désaccord à une demande d’adhésion, la Commission de Règlement de Différends et de la Conciliation (CORèD) est saisie et propose un avis motivé au Bureau Politique de la Concorde Nationale qui prendra la décision définitive.

    8. Sont considérés comme justes motifs, la mise en cause et/ou en péril de l’intégrité territoriale et de l’Unité Nationale du Tchad; la tendance et l’excitation à la haine tribale, ethnique  ou religieuse; l’intolérance politique et/ou religieuse; et plus généralement le non respect des valeurs et principes de la Concorde Nationale.                            <o:p></o:p>

    Art. 5     
    1. Les instances et organes de direction du RDPL sont :
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    1.      Le Congrès de la Concorde Nationale (CCN, Organe suprême) du RDPL.<o:p></o:p>

    2.      Le Bureau Politique de la Concorde Nationale (BPCN) du RDPL.<o:p></o:p>

    3.      Le Comité Directeur de la Concorde Nationale (CDCN) du RDPL.<o:p></o:p>

    4.      Les Comités Régionaux de la Concorde Nationale (CRCN) du RDPL.<o:p></o:p>

    5.      Les Cercles Populaires de base de la Concorde Nationale (CPCN) du RDPL.<o:p></o:p>

    2. Des organes techniques de la Concorde Nationale du RDPL peuvent être créés et/ou institués par le Comité Directeur de la Concorde Nationale conformément aux résolutions du Congrès de la Concorde Nationale.

    3. Les membres du Congrès de la Concordance Nationale se réunissent tous les quatre ans, dans un village ou une ville du Tchad désigné(e) par le Comité Directeur de la Concorde Nationale.

    4. Sur proposition du Bureau Politique de la Concorde Nationale, le Comité Directeur de la Concorde Nationale établit l’ordre du jour et fixe le règlement du Congrès. Celui-ci a seule qualité pour adopter le programme politique de la Concordance Nationale, de réviser ou changer les Statuts du RDPL.

    5. Un Congrès extraordinaire de la Concordance Nationale peut être convoqué par le Comité Directeur de la Concorde Nationale à la majorité des deux tiers dans les trois mois suivant sa décision.

    6. Les membres du Congrès de la Concordance Nationale le sont à titre personnel, sans cumul des fonctions. Chaque Comité Régional de la Concorde Nationale désigne et communique au Comité Directeur de la Concorde Nationale la liste de ses représentants quarante-cinq (45) jours avant la date d’ouverture du Congrès de la Concordance Nationale.
                 
    Art. 6 :  
    1. Les votes au Congrès de la Concordance Nationale ont lieu à main levée, pour les questions d’orientations politiques ou programmatiques ; à bulletins secrets pour les désignations de personnes, si la demande en est formulée.

    2. Les pouvoirs ne peuvent être délégués qu’entre membres du Congrès d’un même Comité Régional de la Concorde Nationale. Aucun membre présent au Congrès de la Concorde Nationale ne peut détenir plus de trois pouvoirs.

    3. Pour être valable, le pouvoir doit être validé par la Commission de Vérification des Pouvoirs (CoViP) lors de sa réunion précédant le Congrès de la Concorde Nationale.<o:p></o:p>

    Art. 7:   
    1. Dans l’intervalle des Congrès de la Concordance Nationale, le Bureau Politique de la Concorde             Nationale est l’instance délibérante du RDPL. Il se réunit au moins une fois tous les quatre mois sur invitation du Président du RDPL ou à la demande de la moitié de ses membres.

    2. Les membres du Bureau Politique de la Concorde Nationale peuvent disposer de pouvoirs de vote des membres de leur Comité Régional, à raison de  deux pouvoirs maximums par membre présent.

    3. Les Comités Régionaux de la Concordance Nationale élisent ou réélisent leurs représentants au Bureau Politique de la Concorde nationale chaque dernier week-end du mois de novembre. La liste en est communiquée au siège national du RDPL pour mise à jour.<o:p></o:p>

    Art. 8:   
    1. Le Comité Directeur de la Concordance Nationale est l’instance politique délibérante et  l’animateur du RDPL. Ses membres se réunissent au moins une fois par mois sur invitation et sous la présidence du/de la Président(e) du RDPL. Une réunion par téléconférence ou vidéoconférence est possible sous certaines conditions.


    2. La composition du Comité Directeur de la Concordance Nationale, le mode d’élection et la durée du mandat de ses membres sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du RDPL.         
    <o:p></o:p>

    Art. 9:   
    1. Le RDPL institue des Comités Régionaux de la Concorde Nationale, autonomes, dans chaque État régional érigé en territoire politique et administratif autonome.
                 
    2. Les Cercles Populaires de base de la Concorde Nationale se regroupent en Comité Régional de la Concorde Nationale dans le cadre des régions et territoires administrativement autonomes.

    3. Les Comités Régionaux sont des structures du RDPL. Ils sont néanmoins autonomes et s’organisent eux-mêmes conformément aux us et coutumes propres à chaque territoire et région, pour autant qu’ils respectent les Statuts et Règlement intérieur du Parti et partagent les Valeurs, Principes et Orientations de la Concorde Nationale du RDPL.
                 
    Art. 10:
    1. La Présidence du RDPL est composée du/de la Président/présidente, de quatre     Vices-Président(e)s et d’un Chancelier ou d’une Chancelière de la Concorde Nationale.
    2. La Présidence du Parti a notamment le devoir de :
    <o:p></o:p>

        • Préparer les séances du Comité Directeur et du Bureau Politique de la Concorde Nationale.<o:p></o:p>
        • Coordonner les activités du Parti avec celles des Comités Régionaux, des Organes Techniques et autres organisations proches du RDPL.<o:p></o:p>
        • Animer la vie politique du Parti et  entretenir l’esprit de la Concorde et de la solidarité parmi les militant(e)s et sympathisant(e)s du RDPL<o:p></o:p>
        • Représenter le RDPL à l’extérieur et vis-à-vis des tiers.<o:p></o:p>

    Art. 11:
    1. Le Président du RDPL est élu pour un mandat de quatre ans, renouvelable, par les délégué(e)s du Congrès de la Concorde Nationale. Il nomme les Vice-présidents et le Chancelier de la Concorde Nationale ; Il convoque et préside les instances nationales du Parti dans le sens de la Concorde Nationale. Il ne peut être à la fois Président de la République et Président du RDPL.

    2. Les délégués au Congrès de la Concorde Nationale sont désignés au scrutin proportionnel, par vote sur les motions présentées par les candidats. Ce vote intervient à l’issue de l’Assemblée Générale de chaque Comité Régional de la Concorde Nationale après que les candidats à l’élection au poste de Président /Présidente ont été entendus ou, s’ils ne le souhaitent, leurs motions examinées.

    3. Pour être candidat(e) à la Présidence du RDPL, il faut être tchadien(ne) de naissance et adhérent(e) assermenté(e) du RDPL depuis plus de deux ans au moins et bénéficier du soutien d’au moins neuf Comités Régionaux de la Concorde Nationale.

    4. Le/la Président(e) est assisté(e) dans l’ensemble de ses fonctions par quatre vice-président(e)s et un Chancelier ou une Chancelière de la Concorde Nationale, désignés par le Président parmi les membres du Bureau Politique qui suit le Congrès de la Concorde Nationale.

    5. Le/la Président(e) nomme un/une Secrétaire Exécutif de la Concorde Nationale, chargé(e) de la mise en oeuvre des décisions politiques prises par les instances du RDPL.


    6. Le/la Secrétaire exécutif de la Concorde nationale assure, en outre, la coordination entre les politiques et les permanents employés au siège national du parti. Il peut être chargé de toute tâche administrative ou politique que le/la Président(e) lui confie.

    7. Le/la Président(e)  nomme un Trésorier/une Trésorière qui a la responsabilité des finances du Parti. Il/elle exécute les dépenses ordonnées par le Président/la Présidente et contresigne avec lui les chèques et les documents comptables du Parti.<o:p></o:p>

    Art. 15: 
    1. Il est institué une Commission de Règlement des Différends et de Conciliation (CoRèD) composée de neuf (9) membres élus pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par le Comité Directeur de la Concorde Nationale du RDPL.


    2. La CoRèD est chargée de règlement des différends et de la conciliation au sein du RDPL. Sa saisine est du ressort du/de la Président(e) du RDPL.      

    3. S’il se produit un différend entre les membres du RDPL ou en cas de contestation, la CoRèD, saisie du différend ou de la contestation, s’efforce de le régler. Elle doit entendre les parties, ou à défaut, recueillir leurs arguments par écrit et s’efforcer de les concilier.

    4. Les décisions de la CoRèD peuvent faire objet d’un recours devant le Bureau Politique de la Concorde Nationale. Le recours n’est pas suspensif de la décision de la CoRèD.

    5. Si un règlement s’avère impossible, la CoRèD présente un rapport motivé au Bureau Comité Directeur de la Concorde nationale, qui devra prendre les décisions appropriées.

    6. En cas de non-respect de la part d’un adhérent dans ses engagements pris envers le RDPL, le Comité Directeur de la Concorde Nationale statue disciplinairement en dernier ressort.

    7. Toutes les décisions du Comité Directeur de la Concorde Nationale en matière de conflits, contestations et/ou disciplinaire sont sans appel.

    8. Sur rapport de la CoRèD, le Comité Directeur de la Concorde Nationale est la seule instance qui peut prononcer les sanctions.

    9. Sont notamment du ressort du Comité Directeur de la Concorde Nationale:  

    a. l’avertissement,
    b. la mise en congé temporaire,                                                     
    c. l’exclusion,                                                                     
    d. la dissolution du bureau d’un Comité Régional de la Concorde Nationale.

    11. Tout membre exclu du RDPL peut introduire une demande de réintégration après douze mois au moins d’attente. Le Comité Directeur de la Concorde Nationale doit approuver la réintégration après avis du Comité Régional concerné.

    12. La réintégration n’est pas systématique.<o:p></o:p>

    Art. 16: 
    1. Les décisions concernant les modifications ou le changement des Statuts du RDPL ne peuvent être prises que par le Congrès de la Concorde Nationale, à la demande du/de la Président(e), du Comité Directeur ou de onze Comités Régionaux de la Concorde Nationale

    2. Une Commission ad hoc est désignée par le Comité Directeur. Elle entend le rapporteur et donne son avis au Comité Directeur et au Congrès de la Concorde nationale.

    3. Les Statuts du RDPL ne peuvent être modifiés ou changés qu’à la majorité absolue des membres du Congrès de la Concorde Nationale présents ou représentés.

    4. Les Statuts du RDPL adoptés par le Congrès de la Concorde Nationale  entrent en vigueur immédiatement.

    5. Les modifications aux Statuts prennent effet le jour du Congrès où elles sont votées.                <o:p></o:p>

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